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LA
CONSTITUTION DE 1755 |
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CONSTITUTION CORSE
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La Diète Générale du peuple de Corse,
légitimement maître de lui-même, convoquée
par le Général selon les modalités établies
dans la cité de Corti ces jours-ci du 16,17,18
novembre 1755.
Ayant reconquis sa liberté, voulant
donner à son gouvernement une forme durable
et permanent, en le transformant en une constitution
propre à assurer la félicité de la nation.
La Diète a décrété, et décrète l’établissement
d’un Conseil d’Etat auquel elle a conféré,
et confère, l’autorité suprême aussi bien
dans le domaine politique que militaire et
économique, désirant qu’il soit composé d’un
général qui en sera son chef directeur, et
de trente-six président de la première classe,
et cent-huit conseillers de la deuxième classe.
Deux tiers d’entre eux seront de la Terra
di Comune , et les provinces de Balagna, du
Nebbiu et du Capu-Corsu y compris les cités
de Bastia et de Calvi, et l’autre tiers sera
des provinces de l’Au-delà-des-Monts. Ils
seront répartis en trois chambres formant
trois magistratures ; chacune aura douze présidents
et trente-six conseillers et sera chargée
d’une des parties essentielles du gouvernement.
Ainsi celle qui sera chargée des affaires
politiques s’appellera chambres de justice,
celle qui se chargera des affaires militaires
la chambres de guerre, et celle qui sera chargée
des affaires économiques la chambre des finances.
Attendu que la réunion constante
de ces trois chambres n’entraînerait pas moins
de dépenses que d’inconvénients à la nation,
et plus apporterait de quelques lenteurs dans
les affaires, cette réunion ne se fera que
deux fois par an pour délibérer sur les affaires
les plus importantes du gouvernement et pour
représenter le Conseil d’Etat dans sa plénitude.
Le reste du temps le Conseil sera représenté
avec la même compétence et énergie par le Général,
comme chef, ou par le président général, et
par trois présidents seulement, un par conseiller
à changer chaque mois, et un conseiller à changer
tour à tour tous les dix jours dans les trois
chambres respectives, et par le secrétaires
d’Etat.
Les pétitions qui seront faites à ce
Conseil seront adressées au Général qui, selon
l’importance et l’appartenance des matières,
les passera au président de la chambre dont
elles dépendront. Celui-ci, les ayant toutes
étudiées, les présentera au Conseil, où une
décision sera prise à leur sujet à la majorité
des votes. Chaque président et conseiller aura
un vote, et le Général en aura deux.
Le premier a voter sera le conseiller.
Après voteront les présidents, l’un après l’autre,
et puis le Général. En cas de parité de vote,
le secrétaire devra voter afin que le décret
ou la décision soit prise à la majorité.
Dans les affaires de la guerre le vote
du Général sera décisif. Il pourra aussi, de
lui-même, indépendamment du Conseiller, ordonner
des consultes, des marches, des congrès généraux
et particuliers. Tous les membres du conseil
resteront dans leurs fonctions leu vie durant
et seront élus par le peuple dans la Diète.
De la diète générale.
On devra convoquer la Diète Générale
une fois par an à l’endroit qui semble le plus
opportun au Général, Dans ce lieu tout magistrat
et fonctionnaires de la nation sera tenu de
rendre compte de sa conduite. A cet effet le
Général parlera le premier jour pour rendre
compte de la sienne, et attendra avec soumission
le jugement du peuple. Les autres magistrats
et fonctionnaires seront soumis au sindicatu
de quatre membres élus à la Diète en compagnie
du Général.
Du tribunal et des juges des pieves.
L’abondance des affaires d’Etat et les
contingences de la guerre qui doivent constamment
occuper le Conseil afin qu’il apporte un remède
rapide à toute chose le nécessitant ne lui permettent
pas d’attendre et de traiter les causes civiles.
A cet effet un tribunal sera élu, composé de
trois juges légistes et d‘un chancelier éligible
par le Conseil devant lequel seront portés toutes
les causes dépassant la somme de cinquante livres.
Ses sentences seront sans appel jusqu’à cent
livres inclusivement, et celles qui dépassent
cette somme seront appelable en second instance,
et dernière instance au Conseil d’Etat.
Les causes qui ne dépasseront pas cinquante
livres seront décidées par des juges éligibles
à raison d’un par pieve ; leur jugement sera
sans appel jusqu’à la somme de cent livres inclusivement
, et à partir de cent livres exclusivement seront
appelables en second instance , et en dernier
instances au tribunal civil.
Chaque juge devra choisir un notaire
comme chancelier qui devra êtres approuvé par
les Conseil d’Etat. Pour que les juges du tribunal
civil et ceux des pieves aient de quoi vivre
chez eux, il leur sera permis de prendre les
honoraires qui sont dit, d’après le tarif suivant
:
- De 15 livres jusqu’à 25 livres inclusivement,
12 sous.
- De 25 livres exclusivement et jusqu’à
50 inclusivement, 1 livre et 4 sous.
- De 50 livres exclusivement et jusqu’à
100 livres inclusivement, 2 livres, 10 sous.
- De 100 livres exclusivement jusqu’à
n’importe quelle somme, 5 livres.
Des commissaires des pieves et capitaines
et lieutenants d'armes de chaque pieves.
La parité nécessaire pour assurer le
respect des ordres ainsi que la discipline que
nos armées devront observer dans les marches
ou d’autres expéditions militaires rendent indispensable
la nomination d’un commissaire par pieve, et
d’un capitaine et lieutenant d’armes pour chaque
paroisse.
De même que les meilleurs et les plus
zélés patriotes des pieves devront être commissaires,
et leur élection appartiendra au Général et
au Conseil d’Etat, de même les capitaines et
lieutenant d’armes devront être parmi les plus
respectés de la paroisse et leur élection dépendra
de l’arbitrage de la communauté, et sera valable
quand elle aura reçu la confirmation du Général
et du Conseil d’Etat. Au commissaire seront
adressés les circulaires et autres ordres aussi
bien au Général que du Conseil, dont ils veilleront
à la prompte exécution. A cet effet il faut
que le commissaire soit reconnu comme chef immédiat
des troupes de la pieve à qui chaque capitaine
de la pieve devra fournir la liste des gens
aptes aux marches et celles des armes qui existent
dans sa paroisse, de sorte que rassemblant le
nombre d’homme armés requis par le Général et
par le Conseil d’Etat il puisse agir en conséquence
et avec une telle exactitude que personne n’en
soit importuné. Il gardera auprès de lui une
copie de ces listes et adressera les originaux
au Général, certifié par sa signature. Il sera
cependant tenu, ainsi que les capitaines, de
veiller à ce que ces détails soient consignés
sur papier, et avec soin, étant donné qu’il
doivent être enregistrés aux archives. Dans
les marches il sera toujours en tête des gens
de sa pieve pour exécuter les ordres et les
dispositions de celui qui commandera la marche
en chef, à qui il montrera le mémoire concernant
les hommes requis, afin qu’il soit possible
de poursuivre les absents avec les peines appropriés
et imposées par le Général. Il fixera, dans
les lieux où il devra aller, une localité où
ils devront se joindre à lui, sous peine d’une
amende de 20 sous pour chaque absent qu’on répartira
entre ceux qui participeront à cette expédition.
Encourront la même peine ceux qui pendant les
marches, sans la permission nécessaire, s’éloigneront
de leur commissaire à une telle distance qu’ils
ne seront plus à portée pour exécuter ses ordres.
Instruction particulières seront données aux
capitaines d’armes, et en leur absence, aux
lieutenants , d’exécuter les ordres de la marche
et autres qui seront donnés par le gouvernement,
dont un exemplaire sera envoyé au Commissaire.
Au cas où des rixes ou d’autres maux se produiront,
ils devront accourir immédiatement avec la force
armée pour arrêter les fauteurs et les coupables,
et pour faire l’inventaire de leurs meubles
et de leurs biens par actes notariés. Il informera
le commissaire promptement de tout, afin que
celui-ci, ayant mis le gouvernement au courant,
puisse s’y rendre incessamment pour exécuter
ce qui lui sera prescrit, sous peine, pour l’un
comme l’autre, d’être privé d’office et de payer
en propre l’équivalent de la somme qui serait
dilapidée à cause de leur négligence, et d’être
soumis aux même peine que le coupable au cas
où celui-ci, par leur incurie, ne serait pas
arrêté. Le commissaire exercera son emploi à
la discrétion du Général et du Conseil. Les
capitaines et les lieutenants d’armes devront
être changés chaque année.
Des podestats, pères du commun et estimateurs.
L’élection de podestats et des pères
du commun et des estimateurs de chaque paroisse
se fera chaque année selon la disposition du
Statut de Corse, au chapitre 8 et chaque podestat
devra tenir le gouvernement informé sans délai
de tout ce qui se passe chez son peuple, afin
que, autant par son rapport que par celui transmis
par le capitaine d’armes par l’intermédiaire
du commissaire, le gouvernement puisse plus
exactement veiller au bon ordre pour que les
lois soient respectées.
Lois pénales. Celui
qui commettra des homicides volontaires, ou
blessera gravement avec n’importe quelle arme,
sera coupable d’avoir donné la mort, et en
tant que tel, s’il tombe aux mains de la justice,
sera passé par les armes comme ennemi de la
société. Il ne jouira pas de ses biens, et
en conséquence ne pourra plus disposer d’aucune
chose qui appartenait. Sa propriété sera détruite
dans la mesure du possible. Tous ses biens
mobiliers passent au pouvoir du fisc qui,
s’il le juge à propos et convenable pour l’Etat,
pourra en certains cas particuliers arrêter
la destruction de sa propriété, en adjugeant,
avec les biens mobiliers, à perpétuité à la
chambre des finances. Celui qui tuera, ou
par n’importe quelle action particulière tentera
de tuer son ennemi à la suite d’offenses antérieures
après l’établissement de la paix, non seulement
sera déclaré coupable d’homicide volontaire,
mais sur le site de sa maison, qui devra être
irrémédiablement détruite, on érigera une
colonne d’infamie sur laquelle seront indiqués
le nom du coupable et son crime. Celui, avec
préméditation, en dehors des deux cas précités
de vengeance transversale ou de rupture de
paix, blessera légèrement en tirant des coups
d’arquebuse ou avec n’importe quelle arme,
sera condamné, s’il comparait, de trois à
six mois de prison, à la discrétion du Conseil,
et compte tenu du genre de délit, et sera
obligé de payer 20 sous pour la garde [de
la prison]. S’il ne comparaît pas, et se montre
désobéissant, il sera condamné selon la prescription
du statut de Corse. Celui qui en dehors des
cas précités, tirera avec préméditation un
coup d’arquebuse dans le but de tuer, mais
sans faire de mal, ou avec d’autres armes
fera des menaces de mort, au lieu de tuer,
sera condamné à deux ans ou quatre mois de
prisons, et au paiement de 20 sous par jour
pour la garde, compte tenu du genre de délit,
et à la discrétion du Conseil. S’il est contumace
sa famille sera emprisonnée, et à défaut de
sa famille son plus proche parent, jusqu’à
ce que lui, le coupable, ne tombe au pouvoir
de la justice. Celui qui blessera légèrement
dans une rixe sera condamné d’un à deux mois
de prison, et à payer 20 sous par jour pour
la garde, à la discrétion du Conseil, et s’il
est contumace, sa famille sera emprisonnée,
ou s’il n’a pas de famille, son plus proche
parent jusqu’a ce que, lui le coupable trouvé.
Celui également qui dans une rixe frappera
quelqu’un avec une pierre ou bâton, ou seulement
portera atteinte avec n’importe quelle arme,
sera condamné de 15 à 20 sous par jour pour
la garde, à la discrétion du Conseil et s’il
est contumace, tombant ensuite au pouvoir
de la justice il sera condamné au double.
De ceux qui feront justice eux mêmes.
Celui qui emploiera la force pour prendre
quelque objet à celui qui ne l’aurait pas volé,
mais le possèderait comme lui appartenant en
propre, et de bonne foi, et le prendrait par
force sous prétexte qu’il fût sien, même si
cet objet lui appartenait vraiment, qu’il se
trouve privé de toute justification qu’il pourrait
avoir, et de plus qu’il soit condamné à payer
de 25 à 50 livres, ou ne pouvant payer, qu’il
soit condamné à trois mois de prison. Mais si
la force avait été exercée contre quelqu'un
, pour prendre quelque objet mobilier sous prétexte
qu’il était sien, et bien qu’il n’eût aucune
justification, outre la restitution de la chose
prise au propriétaire, avec les dommages et
intérêts que celui-ci aurait subis qu’il soit
condamné à payer de 100 à 200 livres, et ne
payant pas, ou ne pouvant payer, à la prison
de 3 à 6 mois. Si ensuite, il arrivait que ces
biens pris par force aient été saisis sans que
l’intrus puisse avoir aucune justification ou
prétexte, qu’il soit condamné aux peines prescrites
dans les statuts criminels. Si ,ensuite, la
force était employée afin que quelqu’un, de
sa propre autorité et sans mandat légitime du
juge, entrât de force en possession de n’importe
quel biens immobiliers que d’autres possèdent
en toute bonne foi, même s’il était prouvé que
la force fût légitime, l’intrus doit être contraint
à ne pas entrer en possession des dits biens,
et à la restitution des fruits qu’il aurait
pris, et de plus il doit être condamné de 100
à 200 livres, et de trois à cinq mois de prison,
compte tenu de la condition de la personne et
de la qualité des propriétés occupés par force.
Au sujet de tous les délits dont, par
souci de brièveté, on n’a pas fait mention dans
les présents décrets, qu’on respecte les statuts
civils de notre royaume, compte tenu cependant…si
quelqu'un enlevait quelque jeune fille, la transportant
contre sa propre volonté ou celle de ses parents
d’un endroit à un autre dans le but de la violer,
qu’il encoure la peine de mort, et celui qui
s’en prendrait à quelque femme sur al voie publique
sous prétexte de l’épouser, qu’il encore la
peine de prison pendant un an, et de plus le
paiement de 20 sous par jour pendant cette année
pour la garde, et s’il ne se présente pas à
l’appel du gouvernement, qu’il soit exilé du
royaume pendant trois ans.
Dispositions pour les provinces de Balagna
et du Nebbiu.
Pour dédommager les populations des
inconvénients qu’ils auraient à subir, vu l’éloignement,
dans leurs recours au Suprême Conseil d’Etat,
chacune de ces provinces sera gouvernée par
une magistrature provinciales dépendant du Suprême
Conseil, et qui devra être composée d’un président,
renouvelable chaque mois, et de quatre conseillers
qui devront exercer pendant quinze jours et
puis seront changés, et d’un chancelier qui
devra être approuvé par le Suprême Conseil sus-indiqué.
Ces magistrats devront avoir la faculté non
seulement de traduite en justice, aussi de condamner,
et exécuter leur sentences dans les affaires
criminelles mineures pour lesquelles on ne peut
imposer la peine de mort ou l’exil du royaume,
avec l’obligation, cependant, d’aviser chaque
mois le Suprême Conseil d’Etat de ces causes.
Mais pour les crimes entraînant la peine capitale
ou l’exil, il faut qu’ils puissent seulement
instruire jusqu’à la sentence, sans l’appliquer,
et qu’ils soient tenus de la communiquer au
Suprême Conseil avec leur avis délibératif,
et d’attendre la sentence et l’ordre pour son
exécution.
Les causes civiles dans les provinces
sus-indiquées doivent être examinées et tranchées
par un juge général qui aura la faculté de rendre
justice jusqu’à 400 livres. Si l’affaire était
seulement de 25 livres, qu’elle soit sans appel.
Dans les affaires de 25 à 30 livres, qu’il y
ait le remède de recourir aux susdits et respectifs
magistrats, et de 50 à 400 livres, qu’il soit
permis de faire appel au tribunal civil. On
doit payer des honoraire au susdit juge selon
le tarif mentionné plus haut, qui doivent s’ajouter
aux bénéfices dus au chancelier : qu’on divise
le tout par moitié. Le susdit juge devra résider
dans le même lieu que la magistrature.
Les bandits. Les
coupables d’homicides ou d’autres délits commis
avant le 15 du mois de juillet dernier, seront
graciés si la paix a été obtenue de la partie
offensée, pourvu que soit produit devant le
Général et le Suprême Conseil l’instrument
de paix par acte notarié, ou joint aux attestations
des curés, podestats et pères du commun des
lieux respectifs, à condition, toutefois,
que chacun des bandits susdits ait d’abord
payer 25 livres, destinées à la chambre [de
justice], et 25 livres pour les actes du chancelier.
Pour ceux ensuite qui auraient commis un délit
après le dit jour du 15 juillet, et après
l’élection du nouveau Général, il laissé à
la discrétion de ce même Général dans certains
cas la possibilité de donner absolution aux
coupables par actes de grâce, avec peine pécuniaire
qu’il estimera le mieux convenir pourvu qu’elle
ne devienne pas exemplaire.
Signé
PASQUALE PAOLI
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